Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)


ANNEXE
ANNEXE À L'ARTICLE D. 341-9 DU CODE DE L'ÉNERGIE


TYPE D'ÉLIGIBILITÉ

TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ

Profil stable

Profil anti-cyclique

Grand consommateur d'électricité

Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3

Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau

Autres sites

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44

électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44

80 %

45 %

30 % (*)

5 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48

85 %

50 %

40 % (*)

10 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53

90 %

60 %

50 % (*)

20 %


(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.