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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité)


Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité


« Art. D. 341-9.-Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur le réseau public de transport d'électricité et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
« Pour l'application du précédent alinéa :
« 1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
« 2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
« 3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
« 4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
« 5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
« 6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
« 7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.


« Art. D. 341-10.-I.-Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
« La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
« II.-Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
« 1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
« 2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau public de transport de son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
« 3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau de transport avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
« 4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.


« Art. D. 341-11.-Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
« La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.


« Art. D. 341-12.-Pour les sites directement raccordés au réseau public de transport d'électricité sur le réseau privé desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau public de transport, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau public de transport est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé au réseau de transport d'électricité et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau de transport d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
« Le gestionnaire du réseau public de transport établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau public de transport, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.