Le premier alinéa de l'article R. 121-35 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :
- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;
- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local. »