Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) susvisé est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 13
« Dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur du lait de chèvre
« Art. D. 551-140.-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
«-lait de chèvre ;
«-lait de chèvre issu de l'agriculture biologique.
« Art. D. 551-141.-Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de chèvre ” ou “ lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ”, l'organisation doit :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 2° Etre constituée de producteurs de lait de chèvre, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de chèvre ;
« 3° Justifier d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre tels que définis au 2°.
« 4° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de chèvre ” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
« Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
« Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus aux 3° et 4°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
« Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de chèvre sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de chèvre, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Art. D. 551-142.-Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
« Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
« Art. D. 551-143.-Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
« 1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de cinq années, renouvelable ;
« 2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-145 ;
« Art. D. 551-144.-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
« Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tel que définis à l'article D. 551-141 ou la centralisation des paiements.
« Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
« Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
« Art. D. 551-145.-L'organisation de producteurs doit :
«-disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
«-assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
«-informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
« Art. D. 551-146.-Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de chèvre au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141 :
« 1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-143, les dispositions suivantes :
« a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
« b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
« Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
« 2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-144, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de chèvre de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.
« Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission.
« 3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 :
« a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de chèvre produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
« b) Communique à l'organisation de producteurs les volumes de lait cru de chèvre transformés à la ferme.
« Art. D. 551-147.-L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
« Art. D. 551-148.-Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
« Section 14
« Dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur du lait de brebis
« Art. D. 551-149.-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
«-lait de brebis ;
«-lait de brebis issu de l'agriculture biologique.
« Art. D. 551-150.-Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” ou “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ”, l'organisation doit :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 2° Etre constituée de producteurs de lait de brebis, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de brebis ;
« 3° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs de lait de brebis ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis au (x) quel (s) livrent les membres de l'organisation.
« Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ”, lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs de lait de brebis issu de l'agriculture biologique ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume de lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis issu de l'agriculture biologique au (x) quel (s) livrent les membres producteurs de l'organisation.
« Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus au 3°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
« Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de brebis sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de brebis, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Art. D. 551-151.-Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent temps plein.
« Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées ; les objectifs à atteindre ; le cas échéant, les modalités de rémunération ; les délais d'exécution ; les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
« Art. D. 551-152.-Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
« 1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de trois années, renouvelable ;
« 2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-154 ;
« Art. D. 551-153.-Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
« Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, ou la centralisation des paiements.
« Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
« Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.
« Art. D. 551-154.-L'organisation de producteurs doit :
«-disposer des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres producteurs, tels que définis à l'article D. 551-150, et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
«-disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de brebis en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
«-assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de brebis collecté et les prix obtenus ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;
«-informer ses membres des frais de gestion dans le cadre de ses activités.
« Art. D. 551-155.-Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de brebis au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 :
« 1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-152, les dispositions suivantes :
« a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;
« b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
« Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs ;
« 2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-153, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de brebis de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.
« Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission ;
3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 :
a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de brebis produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;
b) Communique à l'organisation de producteurs, les volumes de lait cru de brebis transformés à la ferme.
« Art. D. 551-156.-L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.
« Art. D. 551-157.-Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement. »