La sous-section 4 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
a) Les articles R. 328-94 à R. 328-96 sont abrogés ;
b) Il est créé un article D. 328-94 ainsi rédigé :
« Art. D. 328-94.-Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code » ;
c) A l'article R. 328-97, la référence au second alinéa de l'article L. 328-33 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 et les mots : « comité mahorais de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
d) L'article R. 328-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 328-100.-Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
« En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations » ;
2° Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
a) Les articles R. 328-106 et R. 328-107 sont abrogés ;
b) L'article D. 328-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 328-109.-La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 328-39, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
« 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
« 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel. » ;
c) L'article D. 328-110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 328-110.-Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. » ;
d) A l'article D. 328-111, les mots : « de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale » sont remplacés par les mots : « de la partie sur critères » ;
e) A l'article D. 328-113, les mots : « à efficience réduite » sont supprimés.