Le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les articles R. 327-22 et R. 327-44 sont abrogés ;
2° La sous-section 4 de la section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 4
« Répétition des prestations indues
« Art. R. 327-59-1.-Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.
« Art. R. 327-59-2.-Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
« Art. R. 327-59-3.-La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1.
« Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
« Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2.
« Art. R. 327-59-4.-La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :
« 1° La référence de la contrainte ;
« 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
« 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
« 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
« L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
« Art. R. 327-59-5.-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
« L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
« Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Art. R. 327-59-6.-Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.
« Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
« Art. R. 327-59-7.-Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 327-52-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération. »