Le décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de donner » sont remplacés par les mots : « soit de » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « donner » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;
«-retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
«-refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément. » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'un » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des représentants des internes » sont supprimés et après les mots : « organisations représentatives », sont insérés les mots : « des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages, réalisée par la commission d'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage.
« Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission d'interrégion lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.
« Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci. » ;
3° Après l'article 14, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.
« L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
« Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
« A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
« Art. 14-2.-Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.
« Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 10 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément. »