L'article D. 633-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « internes en pharmacie » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques » et les mots : « Les internes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « année-recherche » est remplacé par les mots : « année de recherche » et le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8. » ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
6° Au sixième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant ».