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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-132 du 9 février 2016 portant création du « comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-132 du 9 février 2016 portant création du « comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles »)


A la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, il est créé les articles D. 434-4 à D. 434-11 ainsi rédigés :


« Art. D. 434-4. - Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2, intitulé : “comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles”.


« Art. D. 434-5. - Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
« Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.


« Art. D. 434-6. - I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
« Le comité comprend, outre son président :
« 1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
« II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.


« Art. D. 434-7. - Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.
« Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.
« Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.


« Art. D. 434-8. - Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.


« Art. D. 434-9. - Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 434-10. - Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


« Art. D. 434-11. - A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5. Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. »