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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations)


Le titre IV bis « De la responsabilité du fait des produits défectueux » est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre IV BIS
« DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. 1353.-Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


« Art. 1354.-La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
« Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.


« Art. 1355.-L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.


« Art. 1356.-Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
« Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.


« Art. 1357.-L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.


« Chapitre II
« L'admissibilité des modes de preuve


« Art. 1358.-Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.


« Art. 1359.-L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
« Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
« Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
« Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.


« Art. 1360.-Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.


« Art. 1361.-Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.


« Art. 1362.-Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
« Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
« La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.


« Chapitre III
« Les différents modes de preuve


« Section 1
« La preuve par écrit


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. 1363.-Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.


« Art. 1364.-La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.


« Art. 1365.-L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.


« Art. 1366.-L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.


« Art. 1367.-La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. 1368.-A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.


« Sous-section 2
« L'acte authentique


« Art. 1369.-L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
« Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.


« Art. 1370.-L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.


« Art. 1371.-L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
« En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.


« Sous-section 3
« L'acte sous signature privée


« Art. 1372.-L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.


« Art. 1373.-La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.


« Art. 1374.-L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
« La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
« Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.


« Art. 1375.-L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
« Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
« Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
« L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.


« Art. 1376.-L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.


« Art. 1377.-L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.


« Sous-section 4
« Autres écrits


« Art. 1378.-Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.


« Art. 1378-1.-Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
« Ils font preuve contre lui :
« 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
« 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.


« Art. 1378-2.-La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
« Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.


« Sous-section 5
« Les copies


« Art. 1379.-La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
« Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.


« Sous-section 6
« Les actes récognitifs


« Art. 1380.-L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
« Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.


« Section 2
« La preuve par témoins


« Art. 1381.-La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.


« Section 3
« La preuve par présomption judiciaire


« Art. 1382.-Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.


« Section 4
« L'aveu


« Art. 1383.-L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
« Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.


« Art. 1383-1.-L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
« Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.


« Art. 1383-2.-L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
« Il fait foi contre celui qui l'a fait.
« Il ne peut être divisé contre son auteur.
« Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.


« Section 5
« Le serment


« Art. 1384.-Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.


« Sous-section 1
« Le serment décisoire


« Art. 1385.-Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.


« Art. 1385-1.-Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
« Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.


« Art. 1385-2.-Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.


« Art. 1385-3.-La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
« Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.


« Art. 1385-4.-Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
« Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
« Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
« Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
« Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
« Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.


« Sous-section 2
« Le serment déféré d'office


« Art. 1386.-Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
« Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
« Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.


« Art. 1386-1.-Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves. »