L'arrêté du 6 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 2, après les mots : « que le demandeur satisfait » sont insérés les mots : «, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, ».
II.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le dossier doit comprendre un document général de présentation de l'entreprise décrivant son organisation et son fonctionnement interne et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci.
« Ce document doit permettre d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transport envisagés, aux exigences prévues au présent article. Ce document peut être accompagné de tous autres documents ou pièces justificatives. »
III.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les seuils précités » sont remplacés par les mots : « le seuil précité ».
IV.-Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises elles-mêmes n'ont pas fait l'objet : ».
V.-Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « de Réseau ferré de France et d'autres tiers » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers ».
VI.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le dossier de demande de licence, rédigé en langue française et accompagné de traductions des pièces établies dans d'autres langues, doit être adressé par voie électronique à l'adresse licences-ef @ developpement-durable. gouv. fr. »
VII.-Au troisième alinéa de l'article 10, les deux occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
VIII.-A l'article 12, les mots : « transports terrestres » sont remplacés par les mots : « services de transport ».