Après l'article L. 111-19 du même code, il est inséré un article L. 111-19-1ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-1.-Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.
« La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent. »