I.-Le 3° de l'article L. 1333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1333-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : ».
III.-L'article L. 1333-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1333-12.-I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »