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Article 43 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 43 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité dans la limite de cinq ans après cette date d'entrée en vigueur.
Les personnes qui, à la même date d'entrée en vigueur, poursuivent une activité régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de l'article L. 162-1 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et qui sont tenues de détenir une autorisation au titre du régime mentionné au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent chapitre ont jusqu'au 4 septembre 2019 pour obtenir cette autorisation.
L'article 38 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.