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Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


L'article L. 4451-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4451-2.-Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.


« Art. L. 4451-3.-La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.


« Art. L. 4451-4.-Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1. »