I.-A l'article L. 593-18, les mots : « réexamen de la sûreté » sont remplacés par le mot : « réexamen », les mots : « Les réexamens de sûreté » par les mots : « Ces réexamens », les mots : « réexamen de sûreté » par les mots : « réexamen périodique » et le troisième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations relevant de la directive 2009/71/ Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans. »
II.-A l'article L. 593-19, les mots : « la sûreté de son installation » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 », les mots : « réexamens de sûreté » par le mot : « réexamens », les mots : « importants pour la sûreté » par les mots : « importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » et le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que les prescriptions qu'elle prend ».
III.-Après l'article L. 593-19, il est inséré un article L. 593-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 593-19-1.-L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
« L'exploitant tient à jour ce recensement. »