I.-L'article L. 593-7 est ainsi modifié :
1° Le signe : « I.-» est inséré au début du premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « arrêt définitif » sont remplacés par le mot : « fermeture » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. » ;
4° Le signe : « III.-» est inséré au début du troisième alinéa et les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre. »
II.-L'article L. 593-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires. »
III.-La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 593-9 est supprimée.