I.-Le troisième alinéa de l'article L. 593-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code. »
II.-L'article L. 593-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1. »
III.-Au premier alinéa de l'article L. 593-10 et de l'article L. 593-29, après les mots : « article L. 593-1 », sont insérés les mots : « Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. »
IV.-L'article L. 593-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 593-11.-L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle. »