Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


I.-L'article L. 594-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « d'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « de fermeture » ;
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « déchets radioactifs » sont ajoutés les mots : «, et les charges de transport hors site ».
II.-A l'article L. 594-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section. »
III.-L'article L. 594-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« L'autorité administrative peut :
« 1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.
« Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.
« Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant. »
IV.-Au second alinéa de l'article L. 594-5, avant les mots : « des actifs », sont insérés les mots : « des provisions ou ».
V.-L'article L. 594-6est abrogé.
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 594-9, après les mots : « prescrits par l'autorité administrative », sont ajoutés les mots : «, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. »