L'article L. 542-3 est ainsi modifié :
1° Le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « I » ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
« Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
« Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine. »