L'article L. 542-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
« II.-L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
« III.-Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques. »