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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2016 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi d'attaché des systèmes d'information et de communication)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2016 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi d'attaché des systèmes d'information et de communication)


La qualification informatique « analyste » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option « informatique » et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.
La qualification informatique « programmeur des systèmes d'exploitation » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option « réseaux et télécommunications » et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.