Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)


Les exploitations de volailles, commerciales et non commerciales, de la zone de restriction font l'objet d'un dépeuplement progressif et ciblé, d'un vide sanitaire et d'un repeuplement dans des conditions sanitaires maîtrisées.
1. La réduction progressive des populations de volailles s'étale du 18 janvier 2016 au 2 mai 2016.
a) La mise en place de palmipèdes âgés de moins de quatre semaines est interdite.
b) L'introduction de tout palmipède dans la zone est interdite à partir du 15 février 2016 sauf dans les conditions définies au point 3 ci-après. En outre la mise en place de tout palmipède est interdite du 18 avril 2016 au 16 mai 2016.
c) La mise en place de gallinacées dans les bâtiments et parcours ayant hébergé des palmipèdes depuis moins de soixante jours est interdite à partir du 15 février 2016.
d) La conservation des gallinacées sur parcours plein air dans les exploitations ayant détenu des palmipèdes depuis moins de soixante jours est soumise du 18 avril 2016 au 16 mai 2016 à une analyse de risque, selon des méthodes définies par instruction, sous l'autorité du directeur départemental en charge de la protection des populations, et peut, le cas échéant, être conditionnée à la réalisation de dépistages sur tout ou partie des lots présents ou à des mesures spécifiques d'assainissement des locaux, matériels et parcours. Les demandes de maintien doivent être adressées au directeur départemental en charge de la protection des populations avant le 25 mars 2016.
e) La conservation des palmipèdes reproducteurs est conditionnée à l'obtention d'un dépistage virologique et sérologique favorable sur des prélèvements effectués entre le 18 janvier 2016 et le 31 mars 2016. Les lots de palmipèdes présentant un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve de faire l'objet d'un dépistage virologique mensuel favorable.
f) La conservation ou le lâcher de gibier à plumes est conditionné à l'obtention d'un dépistage virologique et sérologique favorable sur des prélèvements effectués entre le 18 janvier et le 31 mars 2016. Les lots de gibier à plumes présentant un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve de faire l'objet d'un dépistage virologique mensuel favorable.
2. Les opérations de vide sanitaire des exploitations sont engagées après la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection dès le départ des oiseaux des installations et sont synchronisées dans la zone de restriction de la façon suivante, sans préjudice des conditions prévues aux points e, f et g du point 1 précédent :
a) Les parcours de palmipèdes et leurs abris sont remis en état, les sols sont chaulés ou retournés au moins une fois et autant que de besoin. Les parcours de palmipèdes sont maintenus vides pendant une période minimale allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016 ;
b) Les bâtiments ayant détenu des palmipèdes sont nettoyés et désinfectés et sont maintenus vides pendant une période minimale de vingt-et-un jours. Cette période de vide ne peut s'achever avant le 16 mai 2016 pour les installations de démarrage des palmipèdes de moins d'une semaine. Pour les installations de gavage de palmipèdes, cette période de vide commence au plus tard le 2 mai 2016 ;
c) Les lisiers, la litière usagée, le fumier, ainsi que les sous-produits de volailles tels que les coquilles et les plumes sont éliminés dans les conditions du point e de l'article 5. Au besoin ils peuvent être évacués et stockés de façon à être éliminés ultérieurement dans les conditions préalablement mentionnées. Dans ce cas le transport et le stockage doivent être menés de façon à mettre en œuvre tout moyen prévenant le risque de contamination ;
d) Pendant la période allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016, les exploitations non commerciales maintiennent les oiseaux en confinement de sorte à éviter tout contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages ou des oiseaux d'exploitations commerciales, elles peuvent faire l'objet d'un dépistage en fonction de leur proximité avec des élevages commerciaux ;
e) Sans préjudice des dispositions du point d du 1 précédent, pendant la période allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016, les exploitations de gallinacées plein air prennent toutes les dispositions nécessaires pour réduire les risques de contacts contaminants par l'adoption de mesures de biosécurité et, en tant que de besoin, en différant l'accès aux parcours ou en réduisant les parcours.
3. Les repeuplements en zone de restriction sont effectués de façon à prendre toutes les mesures utiles pour réduire le risque de réintroduction du virus de l'influenza aviaire.
a) Tout couvoir fournissant des palmipèdes destinés à être mis en place dans des exploitations en zone de restriction ou implanté en zone de restriction fait l'objet d'une autorisation préfectorale basée d'une part sur la vérification du respect des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire, en tenant compte notamment de la proximité de sites d'élevage, et d'autre part sur son approvisionnement exclusif en œufs à couver auprès d'exploitations ayant fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorable datant au plus de six mois et effectué au moins vingt-et-un jours après la mise en place des animaux. Jusqu'au 31 mars 2017, les couvoirs peuvent également s'approvisionner auprès d'exploitations présentant un résultat sérologique positif sous réserve de faire l'objet d'un dépistage virologique mensuel favorable. Pour les palmipèdes reproducteurs de l'étage de sélection ou les palmipèdes reproducteurs élevés en plein air, un second dépistage virologique est effectué six à huit semaines après l'obtention du premier dépistage virologique favorable, de préférence au stade de pré-ponte et vingt-et-un jours après la mise en place au stade de ponte.
b) Les exploitations de zone de restriction peuvent mettre en place à partir du 16 mai 2016 des palmipèdes de moins d'une semaine issus des couvoirs autorisés dans les conditions décrites au point a précédent.
c) Les exploitations de zone de restriction peuvent être autorisées à mettre en place à partir du 9 mai 2016 des palmipèdes de moins d'une semaine issus des couvoirs autorisés dans les conditions décrites au point a précédent, sous réserve que les installations soient fermées et situées à plus de 250 mètres des parcours de palmipèdes, ou des fosses à lisier qui pourraient constituer une source de contamination. Les demandes de d'autorisation sont adressées au directeur départemental en charge de la protection des populations avant le 25 mars 2016.
d) La mise en place de palmipèdes en unité de gavage en zone de restriction provenant de l'extérieur de la zone de restriction à partir du 4 juillet 2016 peut être autorisée sous réserve que le transport respectant les règles de biosécurité et que les élevages d'origine garantissent que les installations auront été nettoyés et désinfectés préalablement à la mise en place des palmipèdes destinés à être introduits en zone de restriction, que les parcours auront fait l'objet d'une période de vide sanitaire minimal de vingt-huit jours, que l'exploitation d'origine soit soumise à un dépistage virologique favorable 7 jours au plus tôt avant le déplacement. Les exploitations de destination adressent la demande de mise en place à la direction départementale en charge de la protection des populations au plus tard vingt-et-un jours avant la date prévue de mise en place.
e) La mise en place de palmipèdes futurs reproducteurs en zone de restriction peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations sous réserve que :


- les locaux de destination soient fermés, qu'ils aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivis d'un vide sanitaire, que le lisier des bandes précédentes ne constitue pas une source de contamination ;
- les palmipèdes éventuellement présents sur le site d'exploitation aient fait l'objet d'un dépistage virologique et sérologique favorables ;
- le couvoir d'origine ait fait l'objet d'une inspection favorable relative à l'application des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire ;
- les exploitations d'origine des œufs à couver aient fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorables datant de moins de six et réalisé au moins vingt-et-un jours après la mise en place. Pour les palmipèdes reproducteurs de l'étage de sélection ou les palmipèdes reproducteurs élevés en plein air, un second dépistage virologique est effectué 6 à 8 semaines après l'obtention du premier dépistage virologique favorable, de préférence au stade de pré-ponte et vingt-et-un jours après la mise en place au stade de ponte.


f) Les exploitations bénéficiant des autorisations définies aux points c, d et e précédents peuvent être classés à risque au sens de l'article 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et faire l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance dans les conditions définies à l'article 5, prescrivant un dépistage virologique dans un délai de dix jours à trente jours suivant la mise en place des animaux.
4. En dehors des circonstances où ils sont pris en charge par l'Etat en application de l'arrêté du 23 février 2006 susvisé ou de l'arrêté du 10 septembre 2001 susvisé, les frais de dépistage mentionnés au e et au f du point 1, ainsi qu'au a et au d du point 3, sont à la charge de l'intéressé.