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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, et après avoir informé le détenteur de la non-conformité de son exploitation et lui avoir laissé un délai pour procéder aux modifications nécessaires, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut :


- imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
- imposer un vide sanitaire complet de l'exploitation ;
- interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
- refuser tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.