Les responsables des parcs zoologiques à caractère fixe et permanent autorisés au titre des articles L. 413-3 ou L. 512-1 du code de l'environnement définissent un plan de biosécurité adapté aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement. Cette adaptation peut porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 5 et 7 à 10.
Le plan de biosécurité est consultable lors de tout contrôle et mis à jour à chaque modification des pratiques de biosécurité en routine ou lorsqu'une modification du risque vis-à-vis de l'influenza l'exige. Il prévoit la nature et la fréquence des auto-contrôles que le responsable du parc doit mettre en œuvre sur son exploitation.