Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14, les détenteurs des exploitations non commerciales appliquent a minima les mesures de biosécurité suivante :
- aucune volaille ou oiseau captif d'une exploitation non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou oiseaux captifs d'exploitation commercial ou n'a accès à une exploitation commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'exploitation et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite sanitaire de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validées par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.