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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Le détenteur limite les interventions dans les unités de production au strict nécessaire.
Le personnel de l'exploitation entré en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prend les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci.
Le détenteur ainsi que le personnel permanent suivent une formation relative à la gestion du plan de biosécurité en exploitation et aux bonnes pratiques d'hygiène en exploitation. Les attestations de formation sont jointes au plan de biosécurité. Le détenteur sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité.