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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production. La mise en place de chaque bande dans une unité de production donne lieu à déclaration auprès des autorités compétentes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après chaque bande, le détenteur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Si le matériel utilisé est commun à plusieurs unités, il est nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'unité.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les éventuelles modalités de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.