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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent en tant que de besoin une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières ; en l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les effluents, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement.
L'accès à chaque unité de production est protégé par un sas sanitaire clos conçu pour limiter les contaminations entrantes et sortantes des unités ; une tenue spécifique ou des tenues à usage unique sont disponibles et revêtues avant l'accès à chaque unité de production (chaussures et vêtements) ; le lavage des mains est indispensable avant chaque accès.
Le matériel utilisé dans les unités de production est régulièrement nettoyé et désinfecté.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont aisément démontables ou accessibles.
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés et maintenus en bon état ; ils ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage ; aucun stockage de matériel n'y est réalisé.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
Chaque parcours est clôturé afin d'empêcher toute sortie et d'éviter tout contact entre elles de volailles ou d'autres oiseaux captifs d'unités de production différentes. Dans les exploitations commerciales, les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
L'approvisionnement des volailles ou autres oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson se fait à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs disposés à l'extérieur et protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.