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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels cadavres.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
Une zone bétonnée ou stabilisée est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en limite du site d'exploitation pour la dépose de ce bac avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'exploitation.
La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.
Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.