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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Une zone d'élevage est matérialisée sur tout site d'exploitation.
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables à l'exploitation ; une zone de stationnement est prévue à l'extérieur du site d'exploitation, ou à défaut à l'extérieur de la zone d'élevage. Aucun véhicule extérieur à l'exploitation ne circule ou ne stationne sur les parcours.
Seules les personnes indispensables à l'exploitation pénètrent dans l'enceinte des unités de production ; ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Un plan de circulation incluant la délimitation du site d'exploitation, des unités de production et de la zone d'équarrissage est mis en place.
Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps ou l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits.
Les camions, caisses et matériels utilisés pour ramasser et transporter les animaux et tous les véhicules entrant sur le site d'exploitation sont nettoyés et désinfectés avant l'arrivée dans l'exploitation ; le personnel qui assure ce travail est équipé conformément aux normes de biosécurité.
Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs, et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts, ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.