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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Influenza aviaire » : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ;
b) « Volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
c) « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à d'autres fins que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris les oiseaux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
d) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;
e) « Exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
f) « Exploitation commerciale » : exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
g) « Exploitation non commerciale » : exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
h) « Unité de production » : toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
i) « Bande unique » : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
j) « Vide sanitaire » : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
k) « Lisier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides avec ou sans litière qui peuvent être pompées ;
l) « Fientes sèches » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
m) « Fumier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
n) « Lisier, fumier ou fientes sèches assainis » : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme « non transformées » au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.