Le préfet, dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines, désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les membres représentant la conchyliculture sur propositions du comité régional de la conchyliculture, transmises par le directeur de la mer. La délégation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition du comité, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant en tant que membre de droit de la commission et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
En l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet. Dans cette hypothèse, le nombre de sièges de la délégation professionnelle demeure inchangé même si cette dernière ne dispose plus de membre de droit.
A Mayotte, les missions dévolues au comité régional de la conchyliculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
b) Les six membres au plus représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
c) Les six membres au plus représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur de la mer.