Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, en application de l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, les circonscriptions territoriales des commissions des cultures marines, leur siège et la répartition des délégués professionnels selon les centres et les activités soit de conchyliculture, soit de cultures marines autres que la conchyliculture, sont déterminés conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.