ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet
Le candidat présente les principales caractéristiques du projet. Il indique la dénomination exacte du service de télévision décrit dans le présent dossier de candidature.
II. - Personne morale candidate
Le candidat désigne les personnes responsables du dossier à contacter en cas de besoin. Le cas échéant, il indique les activités professionnelles exercées par le représentant légal en dehors de la personne morale candidate.
Le candidat fournit les informations requises ci-après selon que la personne morale candidate est une société ou une association.
II-1. Personnes responsables du dossier
- nom, prénom, fonction et coordonnées (1) du représentant légal ;
- nom, prénom, fonction et coordonnées (1) de la personne responsable du dossier.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du Conseil.
II-2. Sociétés
II-2.1. Société candidate (2)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-4. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-4.1. Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-4.2. Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7. du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite,…).
III-1.2. Nature du service
Le candidat précise les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.
III-1.3. Caractéristiques de la programmation locale
a) Programmation locale ou régionale en première diffusion (points a et c du I-6 du texte d'appel) :
« L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de la zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ;
Un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations d'Abbeville, Amiens, Beauvais, Château-Thierry, Compiègne, Creil, Le Touquet, Le Tréport, Noyon et Soissons est programmé en première diffusion exclusivement entre 18 heures et 20 heures. »
Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé ;
b) Autres programmes locaux ou régionaux (point b du I-6 du texte d'appel) :
« Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient » ;
Préciser le volume horaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions) ;
Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, il précise si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du point I-6 du texte d'appel. Dans l'affirmative, il détaille les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.
Préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale (point d) du I-6 du texte d'appel) :
« Le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. »
Préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ;
Préciser l'origine de ces programmes ;
Préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
d) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion.
PROGRAMMATION locale ou régionale |
HORS PROGRAMMATION locale ou régionale |
TOTAL |
|
---|---|---|---|
Information : |
|||
- journaux télévisés et flashs |
|||
- magazines |
|||
Documentaires |
|||
Fiction télévisuelle |
|||
Emissions pour la jeunesse |
|||
Divertissement |
|||
Sport : |
|||
- magazines |
|||
- retransmission d'événements sportifs |
|||
Cinéma |
|||
Autres émissions : |
|||
- publicité |
|||
- téléachat |
|||
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation) |
|||
Total |
100 % |
e) Autres données relatives aux programmes.
Le candidat précise :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale :
- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;
- indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production :
- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
Préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels ;
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires :
- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;
- préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.
d) Ethique de l'antenne :
- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ;
- mise en place d'un comité d'éthique ;
- relations avec les téléspectateurs ;
- présence d'un médiateur.
III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité :
- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
b) Emissions de téléachat :
- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage :
Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.
III-1.6. Protection du jeune public
Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Les programmes en haute définition réelle sont définis au I de l'article 1er de la présente décision.
III-2.1. Engagements de diffusion en haute définition réelle
Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 heures et minuit.
Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018.
Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-6.2 de la présente décision.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? Oui □ Non □
Si oui, le candidat précise au Conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous :
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)
VOLUME HORAIRE |
PROGRAMMES DIFFUSÉS en haute définition entre 11 heures et 24 heures |
REMARQUES |
---|---|---|
ANNÉE 2016 (*) |
||
ANNÉE 2017 |
||
ANNÉE 2018 |
Au moins 2 heures |
|
ANNÉE 2019 |
||
ANNÉE 2020 |
Au moins 8 heures |
|
(*) Année incomplète |
Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.
Part des programmes diffusés en haute définition :
EN VOLUME HORAIRE de la programmation |
CINÉMA |
SPORT |
FICTION |
DOCUMENTAIRE magazine |
INFORMATION |
DIVERTISSEMENT |
AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE 2016 (*) |
|||||||
ANNÉE 2017 |
|||||||
ANNÉE 2018 |
|||||||
ANNÉE 2019 |
|||||||
ANNÉE 2020 |
|||||||
(*) Année incomplète |
III.-2.2. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition
Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.
MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES dans la production de programmes en HD réelle |
EN K€ |
---|---|
ANNÉE 2016* |
|
ANNÉE 2017 |
|
ANNÉE 2018 |
|
ANNÉE 2019 |
|
ANNÉE 2020 |
|
(*) Année incomplète |
III-3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III-3.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion :
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production :
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat a-t-il prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres par an |
|
Nombre de diffusions et rediffusions par an |
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.
Question n° 2 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il remplit le tableau suivant :
1re ANNÉE |
2eANNÉE |
3e ANNÉE |
4e ANNÉE |
5e ANNÉE |
6e ANNÉE |
7e ANNÉE |
8e ANNÉE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œuvres européennes en % du CA (année n-1) |
3,2 % |
|||||||
Œuvres EOF en % du CA (année n-1) |
2,5 % |
III-3.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui □ Non □
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion :
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil ?
ANNÉE N |
ANNÉE N + 1 |
ANNÉE N + 2 |
|
---|---|---|---|
Œuvres européennes (50 % min) |
60 % |
||
Œuvres EOF |
40 % |
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?
b) Production :
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
EN HEURES |
EN % DE LA PROGRAMMATION |
|
---|---|---|
Volume annuel d'œuvres diffusées |
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.
1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
1.2. Régime patrimonial
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
1.3. Régime musical
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?
Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □
Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
2. Montée en charge
2.1. Obligation patrimoniale
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : Le candidat peut-il indiquer ci-dessous son chiffre d'affaires prévisionnel ?
(EN MILLIERS D'EUROS) |
ANNÉE N |
ANNÉE N + 1 |
ANNÉE N + 2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires prévisionnel |
2.2. Obligation globale
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Remplir le tableau suivant :
EN % DU CA (ANNÉE N - 1) |
1re ANNÉE |
2e ANNÉE |
3e ANNÉE |
4e ANNÉE |
5e ANNÉE |
6e ANNÉE |
7e ANNÉE |
8e ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation globale |
15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical) |
Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : Si le service est concerné par cette disposition, le candidat remplit le tableau ci-dessous :
(EN MILLIERS D'EUROS) |
ANNÉE N - 3 |
ANNÉE N - 2 |
ANNÉE N - 1 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires annuel net |
|||
Acquisitions d'œuvres européennes |
|||
Acquisitions d'œuvres EOF |
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : Le candidat serait-il prêt à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui □ Non □
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : %
IV. - Données associées
Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
V. - Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : image 16/9e, résolution d'image, type de codage audio, son stéréo ou multicanal... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
VI. - Plan d'affaires et ressources humaines
VI.1. Informations économiques et financières
Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, seront précisées les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles le candidat fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.
VI.2. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.
VI-2.1. Comptes de résultat prévisionnels
(en K€) |
N - 1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 (*) |
N + 4 (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dernier exercice arrêté |
Exercice en cours (estimation) |
prévisionnel |
prévisionnel |
prévisionnel |
prévisionnel |
|
Produits issus du secteur privé |
||||||
Publicité locale |
||||||
Publicité extra-locale |
||||||
Communication institutionnelle |
||||||
Téléachat |
||||||
Co-production |
||||||
Partenariat |
||||||
Autres |
||||||
Produits issus du secteur public |
||||||
Contrats d'objectifs et de moyens |
||||||
Communication institutionnelle |
||||||
Contrat de prestation |
||||||
Partenariat |
||||||
Co-production |
||||||
Autres |
||||||
Production stockée |
||||||
Production immobilisée |
||||||
Autres subventions d'exploitation |
||||||
Reprises de provisions |
||||||
Transfert de charges |
||||||
Autres produits |
||||||
Total des Produits d'exploitation |
||||||
Achat et variation stocks de marchandises |
||||||
Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements |
||||||
Autres achats et charges externes |
||||||
dont Achat de programmes |
||||||
dont Coût de diffusion |
||||||
dont coût de liaison TNT |
||||||
dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble…) |
||||||
dont coût de diffusion TNT |
||||||
Impôts et taxes |
||||||
Salaires et charges sociales |
||||||
Dotations aux amortissements et aux provisions |
||||||
Autres charges |
||||||
Total des charges d'exploitation |
||||||
Résultat d'exploitation |
||||||
Résultat financier |
||||||
Résultat courant avant impôt |
||||||
Résultat exceptionnel |
||||||
Impôt sur les sociétés |
||||||
Résultat de l'exercice |
||||||
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge. |
VI-2.2. Plan de financement prévisionnel
(K€) |
N1 |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 (*) |
N + 4 (*) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net |
||||||
+ |
dotations aux amortissements |
|||||
+ |
dotations aux provisions nettes des reprises |
|||||
- |
Plus-value de cession |
|||||
+ |
Moins-value de cession |
|||||
= |
Capacité d'autofinancement |
(K€) |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 (*) |
N + 4 (*) |
---|---|---|---|---|---|
Investissements non liés à la HD |
|||||
Investissements liés à la HD2 |
|||||
Variation du besoin en fonds de roulement |
|||||
Remboursement d'emprunts |
|||||
Remboursement des comptes courant |
|||||
Total des besoins |
|||||
Apport en capital |
|||||
Apport en compte courant |
|||||
Nouveaux emprunts |
|||||
Produit sur cession d'actifs |
|||||
Variation du besoin en fonds de roulement |
|||||
Capacité d'autofinancement |
|||||
Total des ressources |
|||||
Variation de trésorerie |
|||||
Trésorerie initiale |
|||||
Trésorerie finale |
|||||
(1) n = exercice en cours. (2) A détailler. (*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge. |
VI-3. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.
VI-4. Ressources humaines
Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
ANNÉES |
N - 1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 (*) |
N + 4 (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif moyen |
||||||
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge. |
VII. - Diffusion du service par voie hertzienne terrestre
VII-1. Zone géographique à couvrir
Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe.
Il informe le conseil des démarches éventuellement entreprises auprès de l'opérateur du multiplex R1 et les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.). Des extraits de ces réponses peuvent être joints au dossier.
VII-2. Paramètres techniques
VII-2.1. Caractéristiques techniques de diffusion
La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
VII-2.2. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
Il présente, notamment, les solutions techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'aux émetteurs.
Il indique, le cas échéant, les réseaux de communications électroniques, autres que de diffusion par voie hertzienne terrestre, sur lesquels son service est disponible.
VII-2.3. Moteur d'interactivité
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
VII-2.4. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
VII-3. Mise en exploitation du service
Le candidat indique le délai dans lequel il peut assurer le début des émissions.
(1) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.
(2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
(3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.