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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)


L'enregistrement mentionné à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime nécessite :


- la vérification par une personne habilitée au titre du premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime que le transpondeur est lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- la saisie dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification par la personne habilitée ayant procédé à la vérification et des données relatives à l'identification mentionnées à la partie C de l'annexe du présent arrêté, à l'exception du code pays de naissance de l'animal ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.


Dans le cas où aucune marque auriculaire ne contient de transpondeur, le vétérinaire procède à l'identification du camélidé par pose d'un transpondeur injectable conformément à l'article 15 du présent arrêté.