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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)


En application de l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime, tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Tout détenteur d'un camélidé identifié, hors du territoire national, soit par l'implantation d'un transpondeur injectable, soit par l'implantation de marques auriculaires, fait procéder à l'enregistrement du camélidé auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
Cet enregistrement nécessite :


- la vérification par une personne habilitée au titre du premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime que le transpondeur est lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- la saisie dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification par la personne habilitée ayant procédé à la vérification et des données relatives à l'identification mentionnées à la partie C de l'annexe du présent arrêté, à l'exception du code pays de naissance de l'animal ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.


Dans le cas où aucune marque auriculaire ne contient de transpondeur, le vétérinaire procède à l'identification du camélidé par pose d'un transpondeur injectable conformément à l'article 15 du présent arrêté.