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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)


Avant de commander des marques auriculaires, le détenteur doit s'assurer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des marques auriculaires et lecteurs agréés ainsi que l'adresse des sociétés qui les commercialisent.
Les modalités de commande et de distribution sont les suivantes :
1° La commande des marques auriculaires est réalisée exclusivement par un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
2° Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande de marques auriculaires émane d'un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés ;
3° Le détenteur a la responsabilité de la gestion du stock des marques auriculaires qu'il a commandées.