Toute ré-identification par implantation d'un nouveau transpondeur injectable suppose la vérification préalable par la personne habilitée que le détenteur de l'animal est déclaré et que l'animal est enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés.
La personne habilitée implante un nouveau transpondeur injectable conformément aux modalités décrites à l'article 15 du présent arrêté.