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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)


Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout camélidé participant à une activité officielle se rapportant aux concours, expositions ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité.