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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés)


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 3, après les mots : « des équidés », sont ajoutés les mots : « et des camélidés » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Paragraphe 1
« Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés » ;


3° L'article D. 212-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 212-46.-L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal.
« L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers. » ;


4° Dans l'intitulé du paragraphe 2, après les mots : « d'équidés », sont ajoutés les mots : « et de camélidés » ;
5° Après l'article D. 212-46, il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé « Sous-paragraphe 1.-Déclaration des détenteurs d'équidés » comprenant les articles D. 212-47 à D. 212-50 ;
6° Après l'article D. 212-50, est créé un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 2
« Déclaration des détenteurs de camélidés


« Art. D. 212-50-1.-En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14 du code rural et de la pêche maritime, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.


« Art. D. 212-50-2.-Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.


« Art. D. 212-50-3.-L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre de façon dématérialisée au propriétaire du camélidé, à sa demande, une attestation contenant les informations liées à l'identité de l'animal.


« Art. D. 212-50-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations et attestation prévues aux articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3. » ;


7° Dans le titre du paragraphe 3, après les mots : « des équidés », sont ajoutés les mots : « et des camélidés » ;
8° Après l'article D. 212-50-4 créé par le 6° du présent article, il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé « Sous-paragraphe 1.-Identification des équidés » comprenant les articles D. 212-51 à D. 212-57 ;
9° Après l'article D. 212-57, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 2
« Identification des camélidés


« Art. D. 212-57-1.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 212-57-2.-Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.


« Art. D. 212-57-3.-Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 212-57-4.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
« Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
« Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.


« Art. D. 212-57-5.-Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé. »