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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2016 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle et modifiant l'arrêté du 10 novembre 2011 créant et fixant la composition des commissions administratives compétentes à l'égard des corps relevant du ministère chargé de la culture et de la communication)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2016 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle et modifiant l'arrêté du 10 novembre 2011 créant et fixant la composition des commissions administratives compétentes à l'égard des corps relevant du ministère chargé de la culture et de la communication)


La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.


Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
3. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :


- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.


Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Les opérations de dépouillement se poursuivent conformément aux articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.