L'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l'application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale. »