La vérification internationale, dans les cas définis aux articles 8 et 9, ne peut intervenir qu'après un préavis d'au moins vingt-quatre heures notifié par l'Agence à l'Autorité administrative. L'accès aux lieux non ouverts au public est possible de huit heures à vingt heures et à tout moment lorsque l'activité professionnelle est en cours.
Avant le début des opérations, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la Personne un avis de vérification internationale. Cet avis précise l'objet des vérifications envisagées.
Les opérations de vérification sont exécutées en présence de la Personne ou de son représentant dans les conditions prévues aux articles 10 à 18. Dans l'attente des résultats définitifs, les résultats immédiatement disponibles et les opérations effectuées sont consignés dans un procès-verbal selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 26.
Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont pas opposables aux Personnes lorsqu'elles font l'objet de poursuites pénales.