Toute Personne qui mène, dans les installations ou parties d'installations désignées comme devant faire l'objet d'inspections périodiques de l'Agence, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978 et publié au Journal officiel le 30 septembre 1981, ci-après dénommé l'accord de garanties, des activités d'exploitation consistant notamment en des opérations de manutention, de transformation, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires, communique à l'Autorité administrative, à la demande de cette dernière, les renseignements prévus à l'alinéa ii du paragraphe a de l'article 2 du protocole additionnel.