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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (1))


Pour l'application de la présente loi :
1° Les mots et expressions : « activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire », « uranium fortement enrichi », « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis », « matière nucléaire » et « installation » ont le sens qui leur est donné par l'article 17 du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé le 22 septembre 1998 à Vienne et publié au Journal officiel le 29 juin 2004, ci-après dénommé le protocole additionnel ;
2° Les mots : « l'Agence » désignent l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
3° L'expression : « Etat non doté d'armes nucléaires », ci-après dénommé « ENDAN », désigne tout Etat autre qu'un Etat doté d'armes nucléaires, au sens de l'article 9 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968 et publié au Journal officiel le 25 septembre 1992 ;
4° Les expressions : « activités en coopération avec un ENDAN » ou « activités de coopération avec une personne établie dans un ENDAN » désignent toute action menée avec ou dans l'intérêt d'un ENDAN ou d'une personne établie dans un ENDAN qui :
a) Soit, pour l'ensemble des activités définies par la présente loi, conduit à un transfert à un ENDAN ou à l'acquisition par un ENDAN de connaissances ou de technologies nucléaires ;
b) Soit, dans le cas des activités de développement du cycle du combustible nucléaire, mentionnées au II de l'article 2 de la présente loi, est de nature à modifier les caractéristiques du cycle du combustible ou à en changer la capacité de production ;
c) Soit, s'agissant des activités mentionnées à l'article 4, conduit à une production résultant des activités de fabrication énumérées à l'annexe I du protocole additionnel ;
5° L'expression : « Autorité administrative » désigne l'autorité chargée du suivi de la mise en œuvre par la France du protocole additionnel ;
6° L'expression : « Personne » désigne toute personne publique ou privée, physique ou morale, soumise aux obligations prévues par la présente loi.