ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES ÉTUDES, DES QUALIFICATIONS ET DES GRADES UNIVERSITAIRES, SIGNÉ À MOSCOU LE 29 JUIN 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de développer les relations entre les Parties dans le domaine de la formation et de la recherche ;
Prenant en considération l'intérêt mutuel et le souhait des Parties de développer la mobilité académique internationale et de faciliter la procédure de reconnaissance des études, des qualifications et des grades universitaires ;
Considérant la Déclaration de Bologne pour la création de l'Espace européen de l'enseignement supérieur signée le 19 juin 1999 ;
Tenant compte des dispositions de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, en vigueur sur le territoire des Etats des Parties ; et considérant que, conformément à son article VI.3, la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ;
Rappelant que les conditions d'accès au marché du travail et, notamment, aux professions réglementées ainsi que l'exercice professionnel sont régis par la législation appropriée de chacun des Etats des Parties et, pour la République française, par le droit de l'Union Européenne ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Le présent Accord a pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des études, des qualifications et des grades universitaires acquis dans les Etats des Parties dans le respect de la législation de chacun des Etats des Parties.
2. Les Parties reconnaissent les études, les qualifications et les grades universitaires attestés par des documents délivrés sous l'autorité des Etats des Parties, à l'exclusion des études, qualifications et grades dans le domaine de la santé.
Article 2
1. L'accès à l'enseignement supérieur en République française est permis à toute personne qui, ayant terminé l'enseignement secondaire général, est titulaire de l'attestat de l'enseignement secondaire général ou qui, ayant terminé l'enseignement secondaire professionnel, est titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, obtenus en Fédération de Russie.
2. L'accès à l'enseignement supérieur en Fédération de Russie est permis à toute personne titulaire du baccalauréat, qui est la certification de fin d'études de l'enseignement secondaire général, technologique et professionnel et le premier grade de l'enseignement supérieur en République française.
Article 3
L'enseignement supérieur court en République française attesté par le diplôme de Brevet de technicien supérieur (BTS) ou le Diplôme universitaire de technologie (DUT) obtenus en République française et l'enseignement professionnel secondaire attesté par le diplôme de l'enseignement professionnel secondaire obtenu en Fédération de Russie sont reconnus d'un niveau comparable. Ces diplômes permettent à leurs titulaires de solliciter, dans la même spécialité, un accès aux programmes d'enseignement supérieur de la licence professionnelle en République française et de bakalavriat ou spetsialitet en Fédération de Russie.
Article 4
1. Les études supérieures attestées par le diplôme de licence obtenu en République française et les études supérieures attestées par le diplôme de bakalavr obtenu en Fédération de Russie sont reconnues d'un niveau comparable et permettent à leurs titulaires de solliciter l'accès aux programmes d'enseignement supérieur de master en République française et de maguistratoura en Fédération de Russie.
2. Les conditions d'admission sont déterminées par l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil en tenant compte des exigences d'inscription pour le programme d'études choisi, et en conformité avec la législation de chacun des Etats des Parties.
Article 5
1. Les études supérieures accomplies avec succès à l'issue de la 1ère année de master en République française et les études supérieures accomplies avec succès à l'issue de la 1ère année de maguistratoura en Fédération de Russie sont reconnues comparables et permettent de poursuivre en programme de master en République française et en programme de maguistratoura en Fédération de Russie, selon les conditions d'admission telles que mentionnées dans le 2e paragraphe de l'Article 4 du présent Accord.
2. Les études supérieures accomplies à l'issue de deux années au minimum de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) suivies avec succès d'une première année dans une Grande Ecole française ou accomplies à l'issue des trois premières années de cursus de cinq années d'études d'une Grande Ecole, considérées d'un niveau comparable à la licence en République française, permettent de solliciter l'accès au programme de master en République française et au programme d'enseignement supérieur de maguistratoura en Fédération de Russie, selon les conditions d'admission telles que mentionnées dans le 2e paragraphe de l'Article 4 du présent Accord.
Article 6
Les études supérieures attestées par le diplôme de master, par le titre d'« ingénieur diplômé » ou par tout diplôme conférant le grade de master, obtenus en République française, et les études supérieures attestées par le diplôme de spetsialist ou par le diplôme de maguistr obtenus en Fédération de Russie, sont reconnues de niveau comparable et permettent à leurs titulaires de solliciter l'accès au cycle d'études doctorales en République française (doctorat) et aux programmes de « formation des personnels de l'enseignement et de la recherche » (aspirantoura, adiounktoura) ainsi qu'au programme d'assistentoura-stajirovka en Fédération de Russie.
Article 7
Le grade de Docteur délivré en République française et le grade de Kandidat naouk figurant dans le système national de certification scientifique délivré en Fédération de Russie sont reconnus d'un niveau comparable.
Article 8
La reconnaissance des études, des qualifications et des grades universitaires prévue par le présent Accord ne dispense pas leurs titulaires de l'obligation de se conformer aux exigences qui s'appliquent lors de l'admission dans des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, conformément à la législation de l'Etat de la Partie d'accueil.
Article 9
1. Les autorités compétentes pour la reconnaissance des études, des qualifications et des grades obtenus à l'étranger sont :
- Pour la Partie française :
- les établissements d'enseignement supérieur dans lesquels la reconnaissance est sollicitée.
- Pour la Partie russe :
- l'autorité exécutive fédérale exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine de l'enseignement ;
- l'autorité exécutive fédérale exerçant les fonctions d'élaboration de la politique publique et de réglementation normative et juridique dans les domaines de la recherche et des activités scientifiques et techniques ;
- les établissements d'enseignement supérieur dont la liste est fixée en conformité avec la législation de la Fédération de Russie.
2. Les services compétents en matière d'information sur la reconnaissance des études, des qualifications et des grades universitaires obtenus à l'étranger sont :
- en République française, le Centre d'information ENIC NARIC France.
- en Fédération de Russie, le Centre national d'information sur la reconnaissance en Fédération de Russie des études, des qualifications, des grades universitaires et des titres académiques obtenus dans un Etat étranger.
Article 10
Afin de mettre en œuvre le présent Accord, les Parties veillent à échanger des informations sur la reconnaissance des études, des qualifications et des grades universitaires obtenus en République française et en Fédération de Russie. Elles mettent notamment à disposition l'une de l'autre :
- des informations sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche délivrant des documents dans le cadre de leur législation nationale ;
- la liste et les modèles de documents sur les études, les qualifications et les grades universitaires reconnus par les Etats des Parties dans le cadre du présent Accord ;
- des informations sur les documents afférents aux études, qualifications et grades universitaires précédemment délivrés par les deux Parties, y compris en U.R.S.S.
Article 11
1. Les autorités des Parties compétentes en matière d'enseignement mettent en place, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité d'experts chargé de formuler des recommandations sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Ce Comité d'experts est composé de six membres au maximum pour chacune des Parties. Les informations sur sa composition sont communiquées par écrit par les voies officielles.
2. Le Comité d'experts se réunit à la demande de l'une des Parties, en tant que de besoin.
Article 12
1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
2. Sous réserve d'un accord des deux Parties, le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments sous forme de protocoles additionnels.
Article 13
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. il entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique.
3. L'Accord prend fin 12 mois après la réception d'une telle notification par l'autre Partie, sans effet rétroactif sur les décisions de reconnaissance des études, des qualifications et des grades universitaires prises jusqu'à la date de sa cessation d'effet.
Article 14
A sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la reconnaissance mutuelle des documents sur les grades et titres universitaires du 12 mai 2003.
Fait à Moscou le 29 juin 2015, en double exemplaire original, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Maurice RIPERT
Ambassadeur de France en Russie
Pour le Gouvernement de la République de la Fédération de Russie : Dimitri LIVANOV
Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche