Article 2
Versions applicables des actes juridiques de l'Union visés dans le présent accord
Toute référence faite, dans le présent accord, aux directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi qu'aux autres actes juridiques de l'Union visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent accord, s'entend comme une référence à ces directives et actes dans leur version en vigueur au moment pertinent, le cas échéant tels qu'ils ont été modifiés par des actes modificatifs ultérieurs.
Article 3
Autorités compétentes, bureaux centraux de liaison, services de liaison et fonctionnaires compétents
Les parties précisent que les autorités compétentes désignées au titre de la directive 2003/48/CE, ainsi que les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents désignés au titre de la directive 2011/16/UE par les Etats membres sont investis des mêmes fonctions et compétences aux fins de l'application des dispositions desdites directives en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy conformément à l'article 1er du présent accord.
Article 4
Contrôle
La République française présente à la Commission européenne des statistiques et informations sur l'application du présent accord à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces renseignements ont la même portée et sont communiqués dans les mêmes formes et aux mêmes échéances que les informations qui doivent être fournies en ce qui concerne le fonctionnement des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE en ce qui concerne les territoires français auxquels lesdites directives sont applicables.
Article 5
Procédure amiable entre les autorités compétentes
1. Lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre l'autorité compétente de la collectivité de Saint-Barthélemy et une ou plusieurs des autorités compétentes des Etats membres, ces autorités s'efforcent de régler la question à l'amiable. Elles informent la Commission européenne des résultats de cette procédure de concertation, qui en informe ensuite les autres Etats membres.
2. En cas de problèmes d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux concertations à la demande de l'une des autorités compétentes visées au paragraphe 1.
Article 6
Règlement des différends entre les parties au présent accord
1. En cas de différend entre les parties quant à l'interprétation du présent Accord ou à son application, elles se réunissent préalablement à toute saisine de la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 2.
2. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler les différends entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent accord. Elle est saisie par l'une des parties.
Article 7
Entrée en vigueur
L'une des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le jour suivant celui de la réception de la seconde notification.
Article 8
Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa dénonciation par l'une des Parties moyennant préavis écrit adressé à l'autre partie par voie diplomatique. Le présent accord prend fin douze mois après la réception d'un tel préavis.
Article 9
Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.