Après l'article 10 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 10-1.-Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret.
« La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.
« Art. 10-2.-Les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article 10-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 10, les fonctions définies aux articles 2 et 3.
« Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.
« Art. 10-3.-Les professeurs de lycée professionnel agricole sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 10, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel agricole.
« L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et qui résulte notamment d'une inspection du professeur de lycée professionnel agricole stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.
« Art. 10-4.-Les professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. »