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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-101 du 2 février 2016 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-101 du 2 février 2016 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Après l'article 7 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.
« La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.


« Art. 7-2.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.
« Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.


« Art. 7-3.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
« L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.


« Art. 7-4.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. »